L’utilité du contrat d’assurance-vie doit s’apprécier au moment de sa souscription comme au jour des modifications intervenues.
L’utilité du contrat d’assurance-vie doit s’apprécier au moment de sa souscription comme au jour des modifications intervenues.
Il est désormais unanimement admis qu’un contrat d’assurance-vie, par principe « hors succession », puisse dans certain cas être partiellement réintégré à la masse successorale.
C’est la règle posée par la Cour de Cassation du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du souscripteur et en tenant compte de l’utilité de ce contrat pour lui (c’est-à-dire en fonction de son âge ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale).
Ce principe est codifié par l’article L 132-13 du Code des assurances.
Le débat porte désormais sur la mise en pratique de cette règle de droit :
- le montant des sommes rapportables,
- le critère d’appréciation de ces primes manifestement exagérées,
- la notion d’utilité de ce contrat le moment de cette appréciation.
Sur ce dernier point, la Cour de Cassation vient de rendre une décision de laquelle il résulte que l’utilité du contrat doit s’apprécier non seulement au moment du versement des primes, mais aussi au moment des modifications intervenues.
En l’espèce, un souscripteur avait modifié la clause bénéficiaire de ses assurances vie en cours de contrat.
L’héritier réservataire a été jugé en droit de demander le rapport des primes manifestement exagérées de ce contrat d’assurance-vie dès lors que son utilité n’était pas probante au jour de la modification de cette clause bénéficiaire.
« en statuant ainsi, sans avoir égard à la situation patrimoniale et familiale de R… au moment du versement des primes et sans tenir compte de l’utilité, pour le souscripteur, des contrats souscrits et des modifications intervenues, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
(C. Cass. Civ. 2. 28 juin 2012)
Il s’agit d’une nouvelle évolution de l’application du principe du rapport des primes manifestement exagérées.
Article L. 132-13 du Code des Assurances :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.